J.O. 304 du 31 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »)


NOR : EQUT0401664A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu l'annexe I de l'appendice B de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (convention dite « COTIF ») relative au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (règlement dit « RID »), dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2005 ;

Vu la directive 96/35 /CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;

Vu la directive 96/49 /CE du Conseil du 23 juillet 1996 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer ;

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu la loi no 75-1335 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

Vu le décret no 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses ;

Vu le décret no 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national ;

Vu le décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables ;

Vu le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2001, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 9 décembre 2003, relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) dans sa séance du 20 octobre 2004,

Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 5 juin 2001 susvisé dit « arrêté RID » est modifié comme suit :

Article 3


Décisions et avis de l'autorité compétente.

Modifier le tableau comme suit :

Biffer la 6e ligne correspondant à des dispositions devenues caduques.

A la 10e ligne, biffer « après le 31 décembre 2003 ».

Créer une ligne supplémentaire qui sera la 15e ligne dont le contenu est le suivant : « Attestations d'épreuves des wagons-batteries mentionnées au 6.8.2.4.5 et se rapportant aux opérations visées aux 6.8.2.4.2 et 6.8.4.2.3 ».

A la dernière ligne, remplacer le texte existant par le suivant : « Attestations d'épreuves des citernes et de leurs équipements des wagons-citernes mentionnées au 6.8.2.4.5 effectuées par un expert reconnu selon le 6.8.2.4.6 et se rapportant aux opérations visées aux 6.8.2.4.1, 6.8.2.4.2, 6.8.4.2.3 et 6.8.2.4.4 (sauf opérations liées à une modification de l'agrément du prototype) ; ».

A cette même ligne, dans la colonne « pays », ajouter : « Pays membres de l'Union européenne ou contractants à la COTIF ».

Article 14


Placardage des wagons.

Biffer dans le titre de cet article « et signalisation des véhicules routiers sur wagons ».

Supprimer le deuxième paragraphe.

Article 14 bis


Conseiller à la sécurité.

Au paragraphe 1 relatif aux exemptions :

Remplacer le texte du premier tiret par le texte suivant :

« - transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré, et opérations de chargement, de déchargement ou d'emballage liées à de tels transports » ;

Au deuxième tiret, remplacer « 1.1.3.1 » par « 1.1.3.6 ».

Article 16 bis


Plan d'urgence interne des gares de triage.

Au paragraphe 1, remplacer « 1.10 » par « 1.11 ».

Article 17


Avis d'expédition au ministère chargé de l'industrie, au ministère de l'environnement et au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives.

A la fin du paragraphe 1 :

Biffer « et au gestionnaire de l'infrastructure », et ajouter une deuxième phrase : « Ces dispositions sont également applicables à toute expédition de colis chargé de matière fissile. »

Remplacer le texte du paragraphe 2 par le texte suivant : « Le transporteur transmet les informations nécessaires au gestionnaire de l'infrastructure qui prend les dispositions utiles pour que toutes les gares du parcours soient avisées de la circulation de telles expéditions. »

Article 18


Acceptation de colis express et de bagages enregistrés dans les trains de voyageurs.

Au paragraphe 2, biffer « ou des boîtes à gaz » et remplacer « 1.1.3.1 » par « 1.1.3.6 ».

Article 19


Colis pouvant être conservés par les voyageurs empruntant des trains.

Au premier alinéa, ajouter les deux phrases suivantes : « Pour les matières radioactives, cette disposition est applicable exclusivement aux colis de la catégorie I-BLANCHE. Le transport de matières radioactives en colis de catégories II-JAUNE et III-JAUNE est interdit dans ces conditions. »

Article 20


Déclaration de chargement de matières dangereuses et marquage des colis.

Remplacer le premier alinéa du paragraphe 3 par le texte suivant :

« Pour les envois de matières dangereuses autres que les matières et objets relevant des classes 1 et 7, la désignation de la marchandise peut se limiter aux mentions de la classe, du numéro ONU de la marchandise et le cas échéant du groupe d'emballage, avec, pour chaque classe, la masse totale brute des colis. »

Article 30


Agréments, contrôles et épreuves des citernes.

Remplacer les textes des paragraphes 2, 4 et 5 par les textes suivants :

« 2. Les agréments des prototypes de citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18, 6.7.3.14, 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 sont accordés par un organisme agréé par le ministre chargé de la marine marchande.

4. Les contrôles et épreuves des citernes et de leurs équipements des wagons-citernes prévus au 6.8.2.4 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 31, ou agréé selon le 6.8.2.4.5 et conformément au 6.8.2.4.6 par l'autorité compétente d'un pays contractant à la COTIF et figurant sur la liste des experts reconnus publiée par le secrétariat de l'OTIF. Le contrôle exceptionnel prévu au 6.8.2.4.4, lorsque l'agrément de prototype doit être modifié, ne peut être effectué par un organisme agréé qu'après accord préalable de la direction du matériel de la SNCF.

5. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 sont effectués dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires. »

Article 31


Procédure d'agrément des organismes.

Remplacer le troisième alinéa par le texte suivant :

« Pour les épreuves, contrôles et vérifications des citernes prévus au 6.8.2.4, les organismes agréés au titre du 6.8.2.4.5, doivent remplir les exigences minimales du 6.8.2.4.6, lesquelles sont réputées satisfaites :

- si l'organisme justifie d'une accréditation suivant la norme EN 45004 et dans le domaine « appareils et accessoires sous pression », par le COFRAC, ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European co-operation for Accreditation).

- ou si l'organisme est habilité selon l'article 14 du décret no 2001-386 du 3 mai 2001 et notifié à la Commission européenne pour l'application de la directive 1999/36 /CE dans le domaine des citernes. »

Article 40


Dispositions transitoires relatives aux transports intérieurs à la France.

Au troisième paragraphe intitulé « Dispositions relatives aux wagons-citernes » :

Remplacer « pourront » par « peuvent » ;

Supprimer le quatrième paragraphe intitulé « Dispositions relatives aux flexibles ».

Article 41


Dispositions transitoires relatives aux organismes agréés.

Il est créé un article 41 rédigé comme suit :

« Jusqu'au 30 juin 2005, outre les organismes agréés visés à l'article 30, paragraphe 4, la direction du matériel de la SNCF est également habilitée à effectuer les contrôles et épreuves des citernes et de leurs équipements des wagons-citernes prévus au 6.8.2.4. »

Article 2


L'annexe I de l'arrêté du 5 juin 2001 susvisé est remplacée par le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), dans sa version applicable au 1er janvier 2005, qui est lui-même l'annexe I aux règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM). Ce règlement RID, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2005, est publié en français, par l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), Gryphenhüliweg 30, 3006 Berne, Suisse.

Article 3


L'annexe II de l'arrêté du 5 juin 2001 susvisé relative aux dispositions applicables aux transports de matières et objets explosibles de la classe 1 est modifiée ainsi qu'il suit :

Annexe II :

Au point 2, après : « 1.5 » ajouter : « ou 1.6 » et « 2.1 » avant « 3 » ;

Au point 3, ajouter : « 2.1 » avant : « 3 ».

Article 4


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Toutefois, les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 5 juin 2001 susvisé tel que modifié par l'arrêté du 9 décembre 2003 sont encore applicables jusqu'au 30 juin 2005.

Article 5


Le directeur des transports terrestres et le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A. Lacoste

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A. Lacoste


Nota. - La version consolidée de cet arrêté ainsi modifié sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.